Lois et règlements

2011, ch. 215 - Loi sur les agents immobiliers

Texte intégral
Divulgation par l’agent ou par l’associé d’un agent de l’intention d’acquérir des biens réels ou un intérêt dans des biens réels
38(1)Dans le présent article, « associé » s’entend, selon le cas : (associate)
a) d’un vendeur de l’agent;
b) d’un gérant ou d’un dirigeant de l’agent;
c) d’un sous-agent ou d’un vendeur, d’un gérant ou d’un dirigeant d’un sous-agent;
d) si l’agent ou une personne visée aux alinéas a) à c) est une corporation, de tout administrateur ou de tout dirigeant de celle-ci, de toute personne désignée par elle ou de toute personne qui détient un intérêt important dans celle-ci;
e) si l’agent est une société en nom collectif, d’un associé;
f) du conjoint de l’agent ou d’une personne visée aux alinéas a) à e);
g) de toute corporation, de toute firme, de toute société en nom collectif, de toute association, de tout syndicat ou de tout autre organisme non constitué en corporation dans lequel l’agent ou toute personne visée aux alinéas a) à f) détient un intérêt important.
38(2)Aux fins d’application du présent article, une personne détient un intérêt important :
a) dans une corporation, si elle détient 5 % ou plus de toute catégorie de ses actions émises;
b) dans une firme, une société en nom collectif, une association, un syndicat ou un autre organisme non constitué en corporation si elle détient 5 % ou plus de son capital ou si elle a droit de recevoir 5 % ou plus de ses profits.
38(3)Sauf si le paragraphe (4) s’applique, si un agent ou l’associé d’un agent a l’intention d’acquérir des biens réels ou un intérêt dans ces biens, cet agent ou l’associé de cet agent, avant d’acquérir ou de tenter d’acquérir, directement ou indirectement, un intérêt dans ces biens réels, divulgue au propriétaire sa qualité d’agent ou d’associé d’un agent, selon le cas.
38(4)Lorsqu’un agent ou l’associé d’un agent a l’intention d’acquérir des biens réels ou un intérêt dans ces biens et que le propriétaire a inscrit les biens réels auprès de l’agent, ou qu’il a discuté avec l’agent ou l’associé d’un agent de l’inscription des biens réels avec lui, cet agent ou l’associé, avant d’acquérir ou de tenter d’acquérir, directement ou indirectement, un intérêt dans les biens réels, avise le propriétaire qu’il lui est conseillé d’obtenir un avis impartial sur les biens réels et leur valeur, et divulgue au propriétaire :
a) s’il a l’intention de vendre l’intérêt qu’il acquiert dans les biens réels ou d’en disposer et, dans l’affirmative, des renseignements à l’égard de toutes les négociations à cette fin;
b) tout renseignement dont il a une connaissance spéciale qui pourrait avoir une incidence importante sur la valeur des biens réels;
c) tout autre renseignement dont il a une connaissance spéciale, qui pourrait raisonnablement avoir une incidence sur la décision du propriétaire relativement aux biens réels.
38(5)L’agent ou l’associé d’un agent qui est propriétaire de biens réels ou d’un intérêt dans ces biens, avant de vendre un intérêt dans les biens réels, divulgue à l’acheteur éventuel :
a) qu’il est le propriétaire des biens réels ou d’un intérêt dans ceux-ci;
b) qu’il est un agent ou l’associé d’un agent, selon le cas.
38(6)La divulgation exigée aux paragraphes (3) et (5) se fait au moyen d’une déclaration écrite distincte dont le propriétaire ou l’acheteur éventuel, selon le cas, accuse réception par écrit.
38(7)La divulgation exigée au paragraphe (4) se fait :
a) au moyen d’une déclaration écrite distincte dont le propriétaire accuse réception par écrit;
b) au moins vingt-quatre heures avant que l’agent ou l’associé d’un agent, selon le cas, n’acquière un intérêt dans les biens réels.
38(8)Tout agent ou tout associé d’un agent qui contrevient au présent article est responsable de tout préjudice raisonnablement prévisible causé par cette contravention.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 23; 1975, ch. 51, art. 3; 1983, ch. 75, art. 25
Divulgation par l’agent ou par l’associé d’un agent de l’intention d’acquérir des biens réels ou un intérêt dans des biens réels
38(1)Dans le présent article, « associé » s’entend, selon le cas : (associate)
a) d’un vendeur de l’agent;
b) d’un gérant ou d’un dirigeant de l’agent;
c) d’un sous-agent ou d’un vendeur, d’un gérant ou d’un dirigeant d’un sous-agent;
d) si l’agent ou une personne visée aux alinéas a) à c) est une corporation, de tout administrateur ou de tout dirigeant de celle-ci, de toute personne désignée par elle ou de toute personne qui détient un intérêt important dans celle-ci;
e) si l’agent est une société en nom collectif, d’un associé;
f) du conjoint de l’agent ou d’une personne visée aux alinéas a) à e);
g) de toute corporation, de toute firme, de toute société en nom collectif, de toute association, de tout syndicat ou de tout autre organisme non constitué en corporation dans lequel l’agent ou toute personne visée aux alinéas a) à f) détient un intérêt important.
38(2)Aux fins d’application du présent article, une personne détient un intérêt important :
a) dans une corporation, si elle détient 5 % ou plus de toute catégorie de ses actions émises;
b) dans une firme, une société en nom collectif, une association, un syndicat ou un autre organisme non constitué en corporation si elle détient 5 % ou plus de son capital ou si elle a droit de recevoir 5 % ou plus de ses profits.
38(3)Sauf si le paragraphe (4) s’applique, si un agent ou l’associé d’un agent a l’intention d’acquérir des biens réels ou un intérêt dans ces biens, cet agent ou l’associé de cet agent, avant d’acquérir ou de tenter d’acquérir, directement ou indirectement, un intérêt dans ces biens réels, divulgue au propriétaire sa qualité d’agent ou d’associé d’un agent, selon le cas.
38(4)Lorsqu’un agent ou l’associé d’un agent a l’intention d’acquérir des biens réels ou un intérêt dans ces biens et que le propriétaire a inscrit les biens réels auprès de l’agent, ou qu’il a discuté avec l’agent ou l’associé d’un agent de l’inscription des biens réels avec lui, cet agent ou l’associé, avant d’acquérir ou de tenter d’acquérir, directement ou indirectement, un intérêt dans les biens réels, avise le propriétaire qu’il lui est conseillé d’obtenir un avis impartial sur les biens réels et leur valeur, et divulgue au propriétaire :
a) s’il a l’intention de vendre l’intérêt qu’il acquiert dans les biens réels ou d’en disposer et, dans l’affirmative, des renseignements à l’égard de toutes les négociations à cette fin;
b) tout renseignement dont il a une connaissance spéciale qui pourrait avoir une incidence importante sur la valeur des biens réels;
c) tout autre renseignement dont il a une connaissance spéciale, qui pourrait raisonnablement avoir une incidence sur la décision du propriétaire relativement aux biens réels.
38(5)L’agent ou l’associé d’un agent qui est propriétaire de biens réels ou d’un intérêt dans ces biens, avant de vendre un intérêt dans les biens réels, divulgue à l’acheteur éventuel :
a) qu’il est le propriétaire des biens réels ou d’un intérêt dans ceux-ci;
b) qu’il est un agent ou l’associé d’un agent, selon le cas.
38(6)La divulgation exigée aux paragraphes (3) et (5) se fait au moyen d’une déclaration écrite distincte dont le propriétaire ou l’acheteur éventuel, selon le cas, accuse réception par écrit.
38(7)La divulgation exigée au paragraphe (4) se fait :  
a) au moyen d’une déclaration écrite distincte dont le propriétaire accuse réception par écrit;
b) au moins vingt-quatre heures avant que l’agent ou l’associé d’un agent, selon le cas, n’acquière un intérêt dans les biens réels.
38(8)Tout agent ou tout associé d’un agent qui contrevient au présent article est responsable de tout préjudice raisonnablement prévisible causé par cette contravention.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 23; 1975, ch. 51, art. 3; 1983, ch. 75, art. 25